Monsieur Mamadou Camara a été inculpé pour l’infraction du délit de favoritisme et placé sous mandat de dépôt le vendredi dernier par le juge d’instruction du pôle économique et financier de Bamako.
A la lecture du communiqué du parquet, il est inculpé en même temps que certains ministres. Aussi, estimant que Mr Camara n’est pas ministre, une partie du dossier serait transmis au parquet général pour saisine de la haute cour de justice à travers l’Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l’article 613 du code de procédure pénale.
Je tiens à préciser qu’en plus du sieur Camara, Boubeye est cité dans le dossier donc était bel et bien ministre à l’époque des faits.
En aucun, une partie du dossier ne saurait être instruit par un juge d’instruction avant la transmission du dossier au procureur général qui a l’opportunité des poursuites conformément aux dispositions de l’article 613 du code de procédure pénale qui prévoit: les ministres susceptibles d’être inculpés en raison des faits qualifiés de crimes ou délits dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté intérieure de l’État sont justiciables de la haute Cour de justice dans les formes et conditions définies par la loi fixant la composition , les règles de fonctionnement de la Haute cour de justice et la procédure suivie devant elle.
De l’analyse de cette disposition, aucun texte ne prévoit qu’une même procédure soit détachée quand un ministre est susceptible d’être inculpé. Par conséquent l’ensemble du dossier doit être transmis au parquet général pour saisine de la haute cour de justice.
Revenons au cas de Mr Camara qui a été nommé directeur de cabinet avec rang de ministre. Ci- joint le décret de nomination.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 616 du code de procédure pénale : lorsqu’une personnalité ayant rang et prérogatives de ministre , un membre de la cour suprême ou de la cour constitutionnelle , un haut-commissaire , un magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ou un juge consulaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions , le procureur de la république compétent ou le magistrat qui le remplace réunit les éléments d’enquête et transmet sans délai le dossier au procureur général près la cour suprême qui apprécie la suite à donner.
S’il estime qu’il y’a lieu à de poursuivre, le procureur général requiert l’ouverture d’une information. A cet effet, il saisit le bureau de la cour suprême aux fins de désignation d’une chambre civile pour connaitre l’affaire.
Il résulte également de l’analyse de cette disposition que Mr Camara ayant la qualité de personnalité ayant rang de ministre, en aucun moment, le procureur de la république ne peut ordonner l’ouverture d’une information en saisissant un juge d’instruction. Cette prérogative revient au procureur général près la cour suprême.
Il n’appartient pas au juge d’instruction de décerner mandat de dépôt. La désignation et le mandat de dépôt sont prévus par les dispositions de l’article 618 du code de procédure pénale : la chambre désignée ou saisie commet un de ses membres pour procéder ou prescrire tous les actes d’instruction nécessaires, dans les formes et conditions prévues par le présent code.
Toutefois, les décisions à caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la détention ou à la mise en liberté de l’inculpé ainsi que celles qui terminent l’information sont rendue par la chambre saisie. L’inculpé a la faculté de demander sa mise en liberté provisoire au cours de la procédure.
Là aussi, le procureur de la république n’avait aucune qualité d’ouvrir une information en vue de la saisine d’un juge d’instruction.
Son rôle s’arrête seulement à réunir les éléments d’enquête et transmettre le dossier au procureur général près la cour suprême à qui incombe l’opportunité des poursuites.